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Archive pour 27 février 2008

Rétention de sûreté: une loi qui menace nos principes

Mercredi 27 février 2008

Quand se termine un match de football, certains joueurs déçus du résultat voudraient sans doute reprendre le ballon et retourner jouer dans l’espoir d’en modifier le résultat. Mais quand l’arbitre a donné le coup de sifflet final, tout le monde rentre dans les vestiaires, satisfait ou non, tout simplement parce que c’est l’arbitre qui a le dernier mot.

 

En politique c’est apparemment différent. Même quand l’arbitre a sifflé la fin du match, on peut repartir pour une nouvelle période, a condition bien sur de ne pas accorder trop d’importance aux règles…

 

Le Conseil constitutionnel vient de rendre sa décision à propos de la loi créant la « rétention de sûreté », c’est à dire le maintien en centre de sûreté pour les condamnés ayant purgé leur peine et considérés comme dangereux et potentiellement récidivistes.

 

Le raisonnement des neuf Sages

 

Le conseil constitutionnel a raisonné par étapes.

 

Il a d’abord avalisé le principe de cette rétention. Cette issue n’était pourtant pas certaine. En effet, la constitution prévoyant que « nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit » et que « tout homme est présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable » (articles 8 et 9 de la déclaration des droits de l’homme de 1789, intégrée à notre constitution), il semblait possible de conclure que l’enfermement d’un individu qui n’a commis aucun nouveau délit et dont il n’est pas certain qu’il récidive s’il est remis en liberté n’est pas conforme à ces principes constitutionnels. Le conseil s’en sort en décidant que la rétention n’est pas une « mesure répressive » ni « une peine » ni une « sanction ayant le caractère d’une punition ». Cela est un peu déroutant s’agissant d’un enferment, autorisé par une cour d’assises, décidé par des juges, et appliqué à des délinquants parce qu’ils sont considérés comme potentiellement récidivistes. Ceux qui seront enfermés des années seront toutefois réconfortés de savoir que ce n’est pas une peine qui leur est infligée.

 

Non-rétroactivité de la peine

 

Dans un deuxième temps, le conseil a refusé que le nouveau mécanisme s’applique directement à des personnes ayant commis des infractions avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle. Il a indiqué dans sa décision que la rétention,

« eu égard à sa nature privative de liberté, à la durée de cette privation, à son caractère renouvelable sans limite, et au fait qu’elle est prononcée après une condamnation par une juridiction, ne saurait être appliquée à des personnes condamnées avant la publication de la loi ou faisant l’objet d’une condamnation postérieure à cette date pour des faits commis antérieurement ».

C’est, sans utiliser le mot, la réaffirmation du principe de « non rétroactivité » de la peine, appliquée ici à une mesure de sûreté maximale. Pour faire simple, si vous commettez une infraction, vous ne pouvez être condamné qu’aux sanctions applicables ce jour là. Si plus tard une peine plus sévère est décidée pour cette catégorie d’infraction, elle ne peut pas vous être appliquée rétroactivement. Le conseil, ayant affirmé que la rétention de sûreté n’est pas une peine, aurait peut-être pu conclure que le principe de non rétroactivité ne s’applique pas à elle. Mais, en motivant par la gravité de cette mesure de « sûreté », il lui a appliqué le principe fondamental applicable aux peines. En résumé, il est un principe nouveau dans notre droit fondamental: aucune mesure nouvelle, peine ou mesure de sûreté, ne peut être appliquée rétroactivement quand elle porte considérablement atteinte aux libertés individuelles.

 

L’accès à des soins adaptés

 

Enfin, constatant que la nouvelle loi rappelle le caractère impératif d’une prise en charge psychiatrique pour tout condamné qui en a besoin, pendant le temps d’exécution de cette peine, le conseil affirme que:

« il appartiendra dès lors à la juridiction régionale de la rétention de sûreté de vérifier que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l’exécution de la peine, de la prise en charge et des soins adaptés au trouble de la personnalité dont elle souffre ».

Ce point est très important. Il serait en effet injuste, et proprement ahurissant, qu’un individu soit condamné à rester enfermer non pas tant parce que sa dangerosité persiste mais parce que les soins susceptibles de modifier positivement sa personnalité ne lui ont pas été sérieusement proposés. Mais si à l’avenir, contrairement aux manques criants et dénoncés par tous les professionnels hier et aujourd’hui, des soins efficaces sont proposés et permettent de réduire le risque de récidive, le nouveau mécanisme restera-t-il utile pour plus d’une petite poignée d’individus véritablement irrécupérables?

 

En tous cas, il sera intéressant d’observer comment la juridiction chargée de décider d’une éventuelle rétention vérifiera la façon dont, pendant des années, tous les établissements pénitentiaires dans lesquels le condamné concerné aura purgé sa peine auront travaillé à l’amélioration de sa personnalité. Une salutaire plongée au coeur de l’administration pénitentiaire s’annonce…

 

Ceci étant dit, le débat ne s’arrête pas là! Ce qui retient notre attention aujourd’hui, c’est aussi et surtout la réaction du président de la république qui, mécontent que la loi ne s’applique pas à tous les condamnés tout de suite, ainsi qu’il le souhaitait, avient de proclamer qu’il allait écrire au président de la cour de cassation pour « faire des propositions afin que tous les criminels dangereux condamnés avant l’entrée en vigueur de la loi soient effectivement empêchés de récidiver » (Interview de Rachida Dati, Le Figaro du 22 février).

 

Une demande déplacée

 

Cette demande adressée au premier magistrat de France est surprenante à plusieurs titres.

 

Elle l’est d’abord parce qu’une loi vient d’être votée, que la volonté du gouvernement était dès le départ de l’appliquer immédiatement à toutes les personnes déjà condamnées et en cours d’exécution de peine, et que l’on peut penser (espérer ?) qu’il existe au ministère de la justice, à l’assemblée nationale et au sénat un bataillon de juristes de talent qui, déjà, ont pu réfléchir et donner leur avis sur la question de l’applicabilité immédiate d’une disposition pénale plus sévère et, plus largement, sur les mécanismes juridiques envisageables pour protéger la société des individus dangereux. La compétence était-elle absente à tous les stades de l’élaboration de la loi?

 

Elle l’est ensuite parce que le conseil constitutionnel a rappelé un principe fondamental de notre droit, celui de la non rétroactivité des dispositions pénales plus sévères, principe tellement essentiel qu’il apparaît comme intouchable dans tout système juridique démocratique. On sait que la rétention n’est pas une peine sinon elle serait inconstitutionnelle faute d’infraction préalable, on sait que c’est une mesure de sûreté contraignante et le conseil constitutionnel vient de dire définitivement que de ce fait elle ne peut pas s’appliquer rétroactivement. Alors de quoi peut-on encore débattre?

 

Deux autres questions

 

Mais l’essentiel est encore ailleurs. Et deux autres questions se posent.

 

Ce qui se passe peut inquiéter ceux qui sont attachés à une répartition équilibrée des pouvoirs dans une société réellement démocratique, une société ou l’émotion ne prend pas systématiquement le pas sur la réflexion, ou le bon plaisir du gouvernant ne permet pas de renverser les principes de droit les plus fondamentaux.

 

Enfin, il se passe avec la rétention de sûreté ce qui s’est déjà passé il y a peu avec les peines augmentées pour les récidivistes, et un peu avant encore avec l’aggravation des sanctions contre les mineurs. Se focaliser sur l’après infraction, c’est abandonner le terrain de l’avant infraction, s’est, consciemment ou non, reconnaître une incapacité collective à s’interroger sur le parcours des individus quand ils commencent à commettre des actes de délinquance, c’est refuser de traquer les défaillances du soutien, de l’accompagnement et de la solidarité. Se focaliser sur l’enfermement du condamné une fois sa peine purgée, c’est fermer les yeux sur les carences de notre système carcéral qui, d’innombrables professionnels l’ont déjà souligné, est d’une pauvreté insupportable et manque cruellement de personnel. Se focaliser sur le délinquant et le potentiellement dangereux, constitue une stratégie qui permet de ne plus s’interroger sur soi, sur les politiques mises en place, sur les dysfonctionnements d’une société, en faisant de l’individu qui dérape le seul responsable de tout.

 

Le débat sur la rétention de sûreté n’est pas qu’un débat de juriste. Aujourd’hui certains ont pris la pioche et s’en prennent au fondations de notre maison commune.

 

Ce qui se passe est bien plus grave qu’il n’y paraît.

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Robert Badinter aux Matins de France Culture

Mercredi 27 février 2008

« Justice au sommaire de l’émission ce matin avec l’ancien Garde des Sceaux Robert Badinter. Il est l’un des opposants les plus déterminés à la loi sur la rétention de sûreté. Cette loi permettra d’enfermer une personne non pour les faits qu’elle a commis, mais pour ceux qu’elle aurait pu commettre.
« Nous passons d’une justice de responsabilité à une justice de sûreté » déplorait récemment l’ancien Garde des Sceaux. Ce matin, il apporte son regard sur la confusion actuelle qui entoure la loi, de la décision du Conseil Constitutionnel à la démarche de Nicolas Sarkozy de faire appel au Premier président de la Cour de Cassation. »

Émission diffusée sur France culture le 27 février 2008.

Populisme constitutionnel

Mercredi 27 février 2008

Nicolas Sarkozy a eu raison de choisir comme terrain d’intervention publique le droit, la nouvelle loi sur la rétention de sûreté et les moyens de la mettre en œuvre après la décision du Conseil constitutionnel du 22 février. Il a eu raison de choisir ce domaine, parce qu’il relève par nature du domaine présidentiel. Les Français attendent de lui qu’il cesse d’être un candidat en campagne pour devenir un président en fonction. Qu’il cesse d’être ministre de tout pour devenir président de l’essentiel. Ils ne lui demandent pas des nouvelles de sa situation amoureuse, pas davantage de trancher le conflit des taxis, encore moins d’instaurer des obligations mémorielles à l’école primaire. Cette fois, donc, le Président ne s’est pas trompé de terrain. Mais il s’est trompé sur tout le reste, commettant trois erreurs et une faute.

 

 

Première erreur, la décision du Conseil constitutionnel aurait dû le combler. Le pouvoir en place ne pouvait guère espérer meilleur résultat. Il était en effet quasi inespéré que le juge constitutionnel accepte l’instauration de la possibilité d’un enfermement à vie après avoir purgé sa peine, sans avoir commis le moindre nouvel acte répréhensible, sans avoir fait preuve d’un comportement effectivement dangereux, pour soi ou pour autrui. Il l’a fait en estimant qu’un tel enfermement n’est «ni une peine, ni une sanction ayant le caractère d’une punition». A se demander ce qui serait une peine ou une sanction punitive. Et il était obligé de se livrer à cet audacieux déni de qualification, sans quoi la loi eût été contraire aux principes fondamentaux du droit pénal, consacrés dès la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : nul ne peut être puni s’il n’a commis un délit. Le chef de l’Etat aurait dû se réjouir d’un sophisme qui permettait à la loi par lui voulue d’entrer un jour, au moins partiellement, en vigueur.

 

Deuxième erreur, non content de s’offusquer de la décision du Conseil en son for intérieur, il fait part de son dépit. Et non content de s’en tenir là, il cherche le moyen de ne pas la respecter, et d’imposer quand même une application immédiate pleinement rétroactive, bien que le Conseil constitutionnel l’ait déclarée contraire à la Constitution. En mettant ainsi en cause une décision du juge constitutionnel suprême dans les vingt-quatre heures qui suivent son prononcé, le chef de l’Etat oublie (pour employer un euphémisme) l’article 62 de la Constitution, selon lequel «les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles». Il oublie également (autre litote) l’article 5 de notre loi fondamentale, qui dispose que «le président de la République veille au respect de la Constitution».

 

Troisième erreur, au lieu de demander discrètement au ministre de la Justice de rechercher d’autres solutions pour les criminels déjà condamnés, le chef de l’Etat s’adresse publiquement au premier président de la Cour de cassation. Ce faisant, il risque d’instituer ce dernier en juge constitutionnel supérieur du Conseil constitutionnel. En toute hypothèse, il oublie (pour poursuivre dans la modération) la suite de l’article 5, disposant qu’«il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics».

 

Ces trois erreurs relèvent donc d’une absence de lecture de la Constitution, ou, à tout le moins, d’une lecture des plus contestables de cette dernière. Elles sont donc fort regrettables de la part de la plus haute autorité politique de l’Etat, qui devrait la respecter et en inspirer le respect. Le plus probable reste cependant qu’elles demeurent sans suite grave du point de vue de l’Etat de droit. Si bienveillant soit-il à l’égard de son requérant, on imaginait mal le premier président de la Cour de cassation proposer d’ignorer ou de violer la décision du Conseil constitutionnel. Il s’y est d’ailleurs refusé.

 

Où l’on en vient à la faute, lourde de tous les dangers. Elle réside dans les justifications apportées par le président de la République lui-même à sa démarche sans précédent. A savoir, le refus de laisser en liberté «des monstres», parce que «le devoir de précaution s’applique pour la nature. Il doit s’appliquer pour les victimes». Voici les grands mots lâchés, qui ne peuvent que susciter l’adhésion immédiate dans notre vidéocratie compassionnelle. «Monstres», «victimes», «précaution». Qui peut souhaiter de nouvelles monstruosités ? Qui peut accepter de nouvelles victimes ? Qui peut leur refuser toute précaution ?

 

Sauf que ce raisonnement correspond exactement à celui qui fut tenu des siècles durant pour justifier les pires supplices en place publique. Celui qui fut tenu, et l’est encore en certains pays, pour justifier le maintien de la peine de mort. Celui qui fut tenu, et l’est encore par certains gouvernements, pour justifier la torture à l’encontre de terroristes ou supposés tels. Placer un devoir de précaution au-dessus des principes constitutionnels, et le souci des victimes au-dessus de la non-rétroactivité de la loi pénale plus dure, c’est rompre avec plus de deux siècles de droit pénal civilisé. Voilà pourquoi il paraît légitime, par-delà toute préférence politique, d’y voir une triste combinaison entre le populisme pénal qui a dicté l’adoption d’une telle loi et le populisme constitutionnel qui veut l’appliquer par-delà les principes supérieurs de notre droit.

Olivier Duhamel professeur agrégé de droit public à Sciences-Po.

Tribune parue sur Liberation.fr le 27 février 2008.